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Assurance catastrophes naturelles
Art. L.125-3
Code des Assurance
Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.
> Assurance catastrophes naturelles - Art. L.125-1
> Assurance catastrophes naturelles - Art. L.125-2