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Assurance de protection juridique
Art. L.127-7
Code des Assurance
Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du Code pénal. Les dispositions du chapitre VII ci-dessus s'appliquent dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. - Elles entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juill. 1990.
> Assurance de protection juridique - Art. L.127-1
> Assurance de protection juridique - Art. L.127-2
> Assurance de protection juridique - Art. L.127-3
> Assurance de protection juridique - Art. L.127-4
> Assurance de protection juridique - Art. L.127-5
> Assurance de protection juridique - Art. L.127-6