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Dispositions générales - Assurances de dommages non maritimes - Art.L.121.10

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Dispositions générales - Assurances de dommages non maritimes - Art.L.121.10

Dispositions générales
Art.L.121.10
Code des Assurance


En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.


> Dispositions générales - Art.L.121.1
> Dispositions générales - Art.L.121.2
> Dispositions générales - Art.L.121.3
> Dispositions générales - Art.L.121.4
> Dispositions générales - Art.L.121.5
> Dispositions générales - Art.L.121.6
> Dispositions générales - Art.L.121.7
> Dispositions générales - Art.L.121.8
> Dispositions générales - Art.L.121.9

 

 

 
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