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Assurance des véhicules terrestres à moteur - Article A335-9-3

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Assurance des véhicules terrestres à moteur - Article A335-9-3

Assurance des véhicules terrestres à moteur - Article A335-9-3


Code des assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier
Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion
Section I : Tarifs.
Paragraphe 4 : Assurance des véhicules terrestres à moteur.
Article A335-9-3


Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991
Abrogé par Arrêté 1991-11-22 art. 4 JORF 29 novembre 1991


En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, peut faire l'objet de réductions supplémentaires, dans les cas suivants :


Pour les assurés qui se soumettent, conformément aux stipulations du contrat, à des cycles de formation ou de perfectionnement à la conduite automobile ;


Pour les assurés qui soumettent, conformément aux stipulations du contrat, leur véhicule à des contrôles techniques ;


Pour les assurés qui répondent à des critères de bonne conduite automobile, distincts de ceux pris en compte pour l'application de la clause de réduction-majoration précitée.


La réduction peut être supprimée, dans les deux premiers cas, si l'assuré ne respecte pas son engagement contractuel et, dans le dernier cas, s'il est responsable d'un ou plusieurs sinistres.


> Assurance des véhicules terrestres à moteur - Article A335-9-1
> Assurance des véhicules terrestres à moteur - Article A335-9-2

 

 

 
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