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Assurance catastrophes naturelles - Art. L.125-5

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Assurance catastrophes naturelles - Art. L.125-5

Assurance catastrophes naturelles
Art. L.125-5
Code des Assurance


Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles. Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1. Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle. 


> Assurance catastrophes naturelles - Art. L.125-1
> Assurance catastrophes naturelles - Art. L.125-2
> Assurance catastrophes naturelles - Art. L.125-3
> Assurance catastrophes naturelles - Art. L.125-4

 

 

 
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